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Mise en valeur de l'étang

EXTRAITS DE TEXTES Retour

* LOI N°92-3 DU 3 JANVIER 1992

Art. 1er L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurs établis

Art. 6 En l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.

Art. 8 Les règles de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles…..sont déterminées par décret au conseil d'état.
Elles fixent
2° Les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs.


*-LA REPARTITION DE LA PROPRIETE DU LIT D'UN COURS D'EAU
(extrait du dossier des géomètres. la loi sur l'eau)

Le législateur aurait pu prévoir une indivision, une copropriété, une sorte de citoyenneté entre les deux propriétaires des parcelles encadrant le cours d'eau. Il a préféré trancher par le milieu et le deuxième alinéa de l'article 98 dispose " Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau". Chaque riverain est donc pleinement propriétaire de la moitié du lit au droit de sa parcelle, et on constatera qu'il n'est propriétaire que du lit et non pas de l'eau qui est dans ce lit. Dans une décision du 14 février 1989, le tribunal administratif d'Orléans a jugé que le propriétaire ne peut faire obstacle à la libre circulation du public sur le cours d'eau puisqu'il ne dispose pas d'un droit de jouissance exclusif sur l'eau qui coule dans la partie du lit qui est sa propriété.


DROIT DES RIVERAINS DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX
Code de l'environnement (partie législative)
Section 1 : droits des riverains

Art.L215-2
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.

Art. L 214-12
En l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.


VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Réglementation de la pratique
La pratique des sports et loisirs nautiques est soumise aux prescriptions du règlement général de police de la navigation intérieur.
Ce règlement général fixe les règles et obligations relatives à la sécurité de la navigation sur l'ensemble du domaine fluvial, qu'il soit navigable ou non navigable, qu'il relève du domaine public ou privé;
Les cours d'eau non domaniaux
Ils constituent le cadre principal des activités nautiques……Leur lit appartient aux riverains, mais l'usage de l'eau reste en principe ouvert à tous. La loi garantit cet usage avec deux dispositions. Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sont élaborés par les commissions locales de l'eau.
Celles-ci sont ouvertes aux représentants des institutions sportives et de loisirs. Elles peuvent ainsi faire valoir leur droits à la libre utilisation de l'eau. Si un tel schéma est inexistant, la loi rappelle que la libre circulation des engins nautiques non motorisés est garantie sur tous les cours d'eau, y compris non domaniaux, dans le respect des règlements de police et des droits des riverains.
De plus ceci ne signifie pas pour autant que l'accès aux berges est libre. Celui-ci ne peut se faire qu'avec l'autorisation du propriétaire riverain ou par des accès publics.

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