Mise
en valeur de l'étang
*
LOI N°92-3 DU 3 JANVIER 1992
Art.
1er L'eau fait partie du patrimoine commun
de la nation. Sa protection, sa mise en
valeur et le développement de la
ressource utilisable, dans le respect des
équilibres naturels, sont d'intérêt
général.
L'usage de l'eau appartient à tous
dans le cadre des lois et règlements
ainsi que des droits antérieurs établis
Art.
6 En l'absence de schéma d'aménagement
et de gestion des eaux approuvé,
la circulation sur les cours d'eau des engins
nautiques de loisir non motorisés
s'effectue librement dans le respect des
lois et règlements de police et des
droits des riverains.
Art.
8 Les règles de préservation
de la qualité et de répartition
des eaux superficielles…..sont déterminées
par décret au conseil d'état.
Elles fixent
2° Les règles de répartition
des eaux, de manière à concilier
les intérêts des diverses catégories
d'utilisateurs.
*-LA REPARTITION DE LA PROPRIETE DU LIT
D'UN COURS D'EAU
(extrait du dossier des géomètres.
la loi sur l'eau)
Le
législateur aurait pu prévoir
une indivision, une copropriété,
une sorte de citoyenneté entre les
deux propriétaires des parcelles
encadrant le cours d'eau. Il a préféré
trancher par le milieu et le deuxième
alinéa de l'article 98 dispose "
Si les deux rives appartiennent à
des propriétaires différents,
chacun d'eux a la propriété
du lit, suivant une ligne que l'on suppose
tracée au milieu du cours d'eau".
Chaque riverain est donc pleinement propriétaire
de la moitié du lit au droit de sa
parcelle, et on constatera qu'il n'est propriétaire
que du lit et non pas de l'eau qui est dans
ce lit. Dans une décision du 14 février
1989, le tribunal administratif d'Orléans
a jugé que le propriétaire
ne peut faire obstacle à la libre
circulation du public sur le cours d'eau
puisqu'il ne dispose pas d'un droit de jouissance
exclusif sur l'eau qui coule dans la partie
du lit qui est sa propriété.
DROIT DES RIVERAINS DES COURS D'EAU NON
DOMANIAUX
Code de l'environnement (partie législative)
Section 1 : droits des riverains
Art.L215-2
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient
aux propriétaires des deux rives
Si les deux rives appartiennent à
des propriétaires différents,
chacun d'eux a la propriété
de la moitié du lit, suivant une
ligne que l'on suppose tracée au
milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription
contraire.
Art.
L 214-12
En l'absence de schéma d'aménagement
et de gestion des eaux approuvé,
la circulation sur les cours d'eau des engins
nautiques de loisir non motorisés
s'effectue librement dans le respect des
lois et règlements de police et des
droits des riverains.
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Réglementation de la pratique
La pratique des sports et loisirs nautiques
est soumise aux prescriptions du règlement
général de police de la navigation
intérieur.
Ce règlement général
fixe les règles et obligations relatives
à la sécurité de la
navigation sur l'ensemble du domaine fluvial,
qu'il soit navigable ou non navigable, qu'il
relève du domaine public ou privé;
Les cours d'eau non domaniaux
Ils constituent le cadre principal des activités
nautiques……Leur lit appartient
aux riverains, mais l'usage de l'eau reste
en principe ouvert à tous. La loi
garantit cet usage avec deux dispositions.
Les schémas d'aménagement
et de gestion des eaux (SAGE) sont élaborés
par les commissions locales de l'eau.
Celles-ci sont ouvertes aux représentants
des institutions sportives et de loisirs.
Elles peuvent ainsi faire valoir leur droits
à la libre utilisation de l'eau.
Si un tel schéma est inexistant,
la loi rappelle que la libre circulation
des engins nautiques non motorisés
est garantie sur tous les cours d'eau, y
compris non domaniaux, dans le respect des
règlements de police et des droits
des riverains.
De plus ceci ne signifie pas pour autant
que l'accès aux berges est libre.
Celui-ci ne peut se faire qu'avec l'autorisation
du propriétaire riverain ou par des
accès publics.
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